Titre TITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS.
Art. 11
En vigueur depuis le 29 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.
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Prolegi/LEGITEXT000006079555#art-11