Art. 2
En vigueur depuis le 19 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière : 1° Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans ; 2° Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit ; 3° Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit ; 4° Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit ; 5° Autres assurés inactifs et leurs ayants droit ; 6° Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006079995#art-2