Art. 7
En vigueur depuis le 19 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens visés à l'article 2 sont gratuits s'ils sont effectués dans un des centres prévus à l'article 3. Dans les autres cas, ils donnent lieu à un remboursement suivant le tarif de responsabilité de la caisse. Un double des résultats de l'examen est transmis au médecin traitant désigné par l'assuré. Les résultats de l'examen peuvent être communiqués au médecin conseil de la caisse de sécurité sociale dont relève l'assuré avec l'accord de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006079995#art-7