Art. 4

En vigueur depuis le 24 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des équivalences sont retenues par le SDREA, la situation des exploitations au regard du contrôle des structures s'apprécie en prenant en compte tous les éléments. La surface pondérée ainsi calculée sera prise en compte pour apprécier la situation de l'exploitation au regard du seuil mentionné à l'article L 331-2, I, 1° et 2° (a). Pour les demandes concernant des exploitations situées dans plusieurs régions naturelles ou plusieurs zones ou territoires, le seuil à prendre en compte est celui de la zone où se trouve le bien objet de la demande. Si le bien demandé est situé sur plusieurs zones d'une même région, le seuil le plus faible sera appliqué.
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legi/LEGITEXT000030917907#art-4

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