Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPES DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 12 150 11 340 Groupe 2 11 880 10 800
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035326404#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil