Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 55-1 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative mixte sont fixées comme suit : - femmes : 2 982 (61,76 %) ; - hommes : 1 846 (38,24 %).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037255468#art-2