Art. 2
En vigueur depuis le 6 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, cette interdiction ne fera pas obstacle à la production des matériels visés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 80-590, ni de ceux produits en vertu d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du même décret ou celles de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1972, pour autant que ces différents matériels soient entièrement destinés à l'exportation, à l'exclusion de toute commercialisation et de toute utilisation sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000006071730#art-2