Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des produits visés à l'article 1er, ne peut être admise que sur présentation, à l'appui de la déclaration en douane, soit d'une copie de la décision de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, soit de la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'importation est effectuée, en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, par une autre personne que le détenteur de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou son représentant, cette importation peut être admise, à défaut de la présentation de la copie de la décision de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, visée à l'alinéa 1er ci-dessus, sous réserve de la fourniture, à l'appui de la déclaration en douane, d'un document comportant les renseignements suivants : a) La dénomination du produit en cause, en France et dans l'Etat membre de provenance ; b) Le nom ou la raison sociale et le domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché dans l'Etat membre de provenance et, le cas échéant, du ou des fabricants ; c) Le nom ou la raison sociale et le domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché en France ; d) Les numéros de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente en France et dans l'Etat membre de provenance.
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Prolegi/LEGITEXT000006059083#art-4