Art. 2
En vigueur depuis le 26 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1990 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de : 1. 18 299 840 467,91 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ; 2. 1 148 299 091,08 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3. 1 864 922 521,46 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ; 4. 882 124 817,66 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006059630#art-2