Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations encaissées en 1990 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de : 1. 3 717 838 662,76 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ; 2. 814 940 934,71 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3. 909 846 890,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ; 4. 976 973 449,90 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006059630#art-3