Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : Aux candidats : - identité (matricule, nom et prénoms, date de naissance) ; - adresses (personnelle et personne à prévenir en cas de nécessité) ; - situation militaire, aptitudes, formation prémilitaire, brevets obtenus, voeux d'affectation ; Aux personnels d'encadrement : - identité (matricule, nom et prénoms) ; - adresse (personne à prévenir en cas de nécessité) ; - situation militaire (grade, formation d'appartenance, périodes de formation, indemnités). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la préparation militaire considérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619059#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil