Art. 3
En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Ont seuls accès aux données et informations, à raison de leurs attributions, les agents du service de police mettant en œuvre le traitement. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations, à raison de leurs attributions : ― les agents de police municipale chargés des missions de surveillance ; ― les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police.
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Prolegi/LEGITEXT000024322003#art-3