Art. 1
En vigueur depuis le 3 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du titre professionnel « assistant (e) de vie aux familles » délivré par le ministère chargé de l'emploi, candidats à la spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent, à leur demande, être dispensés des épreuves professionnelles E4 et E5 telles que définies dans l'annexe II de l'arrêté du 10 juin 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032830105#art-1