Art. 2

En vigueur depuis le 3 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats dispensés de certaines épreuves, la moyenne des notes pour l'attribution du diplôme est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut être attribuée.
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legi/LEGITEXT000032830105#art-2

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