Art. 1
En vigueur depuis le 9 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bruit produit par un bateau ou tout engin flottant muni d'un moteur mesuré à vingt-cinq mètres ne doit pas dépasser 75 décibels A.
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Prolegi/LEGITEXT000006074526#art-1