Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la mise en service d'un bateau motorisé, les constructeurs devront procéder aux vérifications nécessaires concernant l'application des prescriptions édictées par l'article 1er ci-dessus. Le procès-verbal des vérifications effectuées devra figurer dans une notice qui précisera également les dispositifs adoptés pour l'installation des silencieux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074526#art-2