Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurance vieillesse agricole prévues à l'article 1124 du code rural dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque année sur les rémunérations forfaitaires annuelles, et réelles en cas d'emploi de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles. Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural. Lorsque l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise et des personnes non salariées travaillant avec lui a débuté postérieurement au 1er janvier de l'année précédente, les rémunérations autres que réelles à prendre en compte doivent être calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pour ladite année en totalité.
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legi/LEGITEXT000006073983#art-2

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