Art. 2
En vigueur depuis le 5 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - mettre en œuvre une séance de découverte ou d'animation des arts martiaux mixtes, en sécurité ; - concevoir et conduire un cycle d'apprentissage des arts martiaux mixtes, en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000043600021#art-2