Art. 1

En vigueur depuis le 25 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équivalence prise en compte pour la détermination des durées de travail exigées pour l'ouverture du droit à l'allocation spéciale et à l'allocation de base des personnels enseignants relevant des collectivités locales s'établit comme suit : Une heure de cours équivaut à trois heures de travail.
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legi/LEGITEXT000006070557#art-1

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