Art. 7
En vigueur depuis le 3 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 précité sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075661#art-7