Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (C.A.S.) destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses est fixé comme suit à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel : 0,60 p. 100 des salaires soumis à cotisation pour les agents en activité de service ; 0,30 p. 100 des pensions soumises à cotisation pour les agents en inactivité de service ou autres pensionnés.
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legi/LEGITEXT000005618205#art-1

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