Art. 3
En vigueur depuis le 28 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10000 kg ou de configuration maximale approuvée en siège passagers de 20 ou de plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des sous-parties D et E du document annexé à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé sont complétée comme suit : (texte non reproduit voir JORF du 28 mars 1998).
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Prolegi/LEGITEXT000005625496#art-3