Art. 8
En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet professionnel " charpentier de marine " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006055861#art-8