Art. 8

En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet professionnel " charpentier de marine " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055861#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil