Art. 1
En vigueur depuis le 31 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, sont autorisés à prescrire à leurs patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux : ― inscrits sous une ligne générique ou un nom de marque et appartenant à une catégorie visée par l'article 2 du présent arrêté, sauf mention contraire, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ; ― correspondant à une combinaison (set) de plusieurs produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale et appartenant à l'une des catégories visées dans l'article 2. Les sets qui comprennent au moins un produit n'appartenant pas à l'une des catégories visées dans l'article 2 ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers.
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Prolegi/LEGITEXT000025594237#art-1