Art. 2
En vigueur depuis le 30 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'ouverture des examens professionnalisés, mentionnée à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 précité, prise par le directeur général de l'Office national des forêts, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements. Les conditions d'organisation spécifique des examens professionnalisés ainsi que la composition nominative des membres du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Cette décision désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Lors de l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028796344#art-2