Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme engins spéciaux visés à l'article R. 168 du code de la route les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.
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legi/LEGITEXT000029795628#art-1

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