Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engins définis à l'article 1er ci-dessus sont classés dans les trois catégories ci-après : Catégorie A Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont : a) La vitesse maximale par construction est comprise entre 10 et 25 km/h ; b) La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ; c) La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin. Catégorie B 1° Chariots munis d'un dispositif élévateur dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h. 2° Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont : a) La vitesse ne peut excéder par construction 10 km/h ; b) La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ; c) La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin. 3° Ensembles de manutention formés par un chariot-tracteur dont la vitesse par construction ne peut excéder 25 km/h, attelé à au moins deux remorques de la catégorie C ci-après. Les chariots-tracteurs et les remorques de ces ensembles doivent répondre respectivement aux dispositions du titre II et du titre III ci-après. Catégorie C Remorques.
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