Art. 2
En vigueur depuis le 27 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072037#art-2