Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des vacations est fixé par le conseil d'administration au vu des modalités fixées dans les conventions collectives en vigueur dans le département où le centre régional a son siège. Compte tenu de l'incidence budgétaire de cette délibération, celle-ci doit être approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 221-40 du code forestier.
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legi/LEGITEXT000006058638#art-2

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