Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire d'un type de véhicule défini à l'article 1er, en tant que système, en ce qui concerne ses masses et dimensions, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 97 / 27 / CE, modifiée par la directive 2003 / 19 / CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624710#art-2