Titre Titre V : INTERVENTIONS
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une intervention est considérée comme importante lorsqu'elle conduit à modifier la destination d'un équipement, son type original ou ses performances, de sorte qu'elles ne s'inscrivent plus dans les limites prévues par le fabricant. II. - Dans ce cas, l'équipement est soumis à une nouvelle évaluation de conformité selon les procédures prévues, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000036131051#art-27