Art. 5

En vigueur depuis le 25 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil départemental s'assure que les professionnels en charge de l'évaluation auxquels il a recours justifient d'une qualification ou d'une expérience leur permettant d'exercer leur mission dans des conditions garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'une formation à l'évaluation sociale. L'expérience ou la qualification prises en compte peuvent notamment avoir trait aux métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation. La formation à l'évaluation sociale est d'une durée minimale de 21 heures et donne lieu à la délivrance d'une attestation d'assiduité. Elle porte notamment sur la psychologie de l'enfant, les spécificités de l'approche interculturelle, les techniques d'entretien et le processus d'évaluation dans son déroulement chronologique, le contexte géopolitique et les parcours de migration, ainsi que le droit de la protection de l'enfance, du séjour et de l'asile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039418691#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil