Art. 7

En vigueur depuis le 25 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque stade de l'évaluation sociale, le ou les évaluateurs veillent à confronter l'apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées avec l'âge qu'elle allègue. Le ou les évaluateurs sont attentifs à tout signe d'exploitation ou d'emprise dont peut être victime la personne évaluée. Ils l'informent sur les droits reconnus aux personnes victimes d'exploitation ou de traite des êtres humains, et veillent à son accompagnement, le cas échéant, vers un dépôt de plainte. Les éléments recueillis dans le cadre de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur ou aux évaluateurs, et sont pris en compte dans le rapport d'évaluation sociale.
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legi/LEGITEXT000039418691#art-7

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