Art. 3
En vigueur depuis le 25 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service des biens à double usage constate que le dossier déposé est complet et recevable, il envoie au demandeur une attestation de recevabilité revêtue du numéro d'enregistrement porté sur la demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000043175804#art-3