Art. 1
En vigueur depuis le 28 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6 du décret n° 95-133 du 7 février 1995 susvisé, il sera procédé à l'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans les services centraux du ministère de la coopération.
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Prolegi/LEGITEXT000005619725#art-1