Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de prolongation d'activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005619760#art-3

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