Art. 3
En vigueur depuis le 11 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés. Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'examen des affaires portées devant la commission et de lui apporter les concours nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005626921#art-3