Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'indemnité pour travail des dimanches et des jours fériés instituée par le même décret est fixé à 80 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019528803#art-3