Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminée en fonction du nombre de locaux gérés par l'office et des recettes y afférentes. Les locaux gérés s'entendent comme tout local à usage d'habitation, commercial ou mixte, loué ou ayant vocation à l'être, propriété de l'office ou qu'il a reçu en gestion. Les recettes afférentes aux locaux gérés comprennent les loyers et récupérations des charges locatives rattachés à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.
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legi/LEGITEXT000021225869#art-1

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