Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution est déterminé par application du tarif ci-après à l'assiette mentionnée à l'article 1er, afférente à l'exercice pour lequel la contribution est exigible. A. - En considération du nombre de locaux gérés au 1er janvier : 1° Jusqu'à 100 locaux, 1,00 euro par local ; 2° De 101 à 200 locaux, 0,88 euro par local ; 3° De 201 à 300 locaux, 0,75 euro par local ; 4° De 301 à 500 locaux, 0,63 euro par local ; 5° De 501 à 1 000 locaux, 0,59 euro par local ; 6° Plus de 1 000 locaux, 0,50 euro par local. B. - En considération des recettes prises en charge afférentes aux locaux gérés : 1° Jusqu'à 3 000 euros, 1,00 % ; 2° De 3 000,01 à 8 000 euros, 0,50 % ; 3° De 8 000,01 à 16 000 euros, 0,25 % ; 4° Au-delà de 16 000,01 euros, 0,10 %.
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Prolegi/LEGITEXT000021225869#art-2