Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, l'office concerné doit en faire la demande au comptable intéressé. Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité d'assistance technique fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'office, qui fixe le taux moyen de l'indemnité en fonction des prestations demandées au comptable, dans les limites prévues à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000021220212#art-2