Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 2112-3-1 du code de la santé publique, les informations de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont transmises aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile par voie dématérialisée, dans des conditions permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent relatives à l'assistant maternel pour lequel une présomption de fraude dans l'exercice de sa profession existe se limitent aux informations déclarées par les particuliers employeurs ou transmises par les assistants maternels et nécessaires pour l'exercice des missions des services du département mentionnées à l'article L. 2111-2 du même code, c'est-à-dire toutes les données relatives à l'agrément.
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