Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base : 1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Agence française pour la biodiversité ; 2. Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
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legi/LEGITEXT000035991272#art-4

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