Art. 5

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note recueillie au projet si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Le candidat qui n'en demande pas la conservation est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités prévues à l'article 2 et peut s'il le souhaite réutiliser le sujet de son projet pour le décliner et l'améliorer.
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legi/LEGITEXT000042454577#art-5

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