Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Art. 3

Abrogé
En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 22 juin 2026
Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur de Mayotte. Le recteur de Mayotte ou son représentant préside le jury. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs certifiés et les formateurs académiques. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à la date mentionnée au sixième alinéa le sont par le nouveau jury compétent.
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legi/JORFTEXT000044271292#art-3

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