Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La collecte des données mentionnées à l'article 1er est mise en œuvre par l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-15 du code des transports relevant du service des données et études statistiques du ministère de la transition écologique au titre de ses prérogatives de service statistique ministériel au sens de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044291692#art-2