Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers du 3e échelon reclassés au 1er échelon de leur grille indiciaire, conformément à l'article 19 du décret n° 2023-486 susvisé, conservent le montant de la part fonctionnelle de l'indemnité de fonctions versé avant leur reclassement.
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