Art. 3
En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les couples armateur-navire ne remplissant pas la condition minimale d'activité définie à l'article 2, l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 notifie avant le 31 octobre de chaque année à l'armateur du navire son retrait de la liste des couples armateur-navires autorisés à compter de l'année suivante. En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier de prouver son activité de pêche dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques dans les deux mois suivant la notification par courrier. La notification doit mentionner les délais de recours dûment notifiés au propriétaire du navire et à son armateur si ce dernier n'en est pas le propriétaire. A l'issue de ce délai, le couple armateur-navire est exclu de la liste des couples armateur-navire autorisés prévue à l'article 6 de l'arrêté du 24 mai 2019 modifié pour l'année suivante. Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 2 en cas de force majeure dûment justifié.
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Prolegi/LEGITEXT000048265330#art-3