Art. 2

En vigueur depuis le 22 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Elle est composée des membres de chacune des deux sections créées en son sein, décrites ci-après. Toutefois, les administrations, les organisations professionnelles et de consommateurs et les établissements publics dont il est prévu qu'ils siègent dans chacune de ces sections sont représentés au sein de la commission nationale au travers d'un seul représentant. En cas de vote, chacun de ces représentants détient une voix double.
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legi/LEGITEXT000006076521#art-2

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