Art. 7
En vigueur depuis le 22 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents de sections peuvent, à l'occasion des demandes soumises à ces dernières, faire entendre toutes personnes dont l'expertise leur paraît utile. Ces personnes n'ont pas voix délibérative. Le président de la commission et les présidents de sections peuvent créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006076521#art-7